Une nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et le règlement annexé à cette convention ont fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 18 février 1997 paru au Journal officiel du 20 mars 1997.
La convention du 1er janvier 1997 est applicable du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999. Ses dispositions s'appliquent à toute personne dont le contrat de travail a pris fin après le 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 2, de la convention) sous réserve des dispositions prévues ci-après et des mesures de conversion présentées au paragraphe 5.
L'objet de cette circulaire est de présenter aux employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail l'état actuel de la réglementation d'assurance chômage en précisant les aménagements intervenus par rapport aux textes antérieurs.
1. Modification des durées d'indemnisation
L'allocation unique dégressive est affectée, après une période d'indemnisation au taux normal, de coefficients de dégressivité. La durée d'indemnisation au taux normal, ainsi que le coefficient de dégressivité, varient selon les filières d'indemnisation, lesquelles sont liées, d'une part, à la durée d'affiliation dont justifie l'intéressé et, d'autre part, à son âge à la date de sa dernière fin de contrat de travail.
1.1. Amélioration pour les chômeurs justifiant d'une courte affiliation
Jusqu'au 31 décembre 1996, pour les bénéficiaires de l'article 27 a) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, c'est-à-dire justifiant d'une durée d'affiliation de 122 jours (quatre mois) ou 676 heures de travail au cours des huit mois précédant leur dernière fin de contrat de travail, un abattement de 25 % était appliqué dès le premier jour d'indemnisation (art. 49 a) du règlement précité).
Cet abattement est supprimé.
Cette modification s'applique à toute personne dont le contrat de travail a pris fin après le 31 décembre 1996 ainsi qu'à toute période d'indemnisation postérieure au 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 3, de la convention du 1er janvier 1997) pour les personnes dont le contrat de travail a pris fin antérieurement au 31 décembre 1996.
1.2. Amélioration pour les moins de vingt-cinq ans
Pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans admis au titre de l'article 27 d), c'est-à-dire, justifiant d'une durée d'affiliation de 426 jours (quatorze mois) ou 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois précédant leur dernière fin de contrat de travail, la durée d'indemnisation au taux normal était de 213 jours (sept mois) (art. 49, paragraphe 1 d) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994).
Cette durée d'indemnisation spécifique aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans est supprimée (art. 49, paragraphe 1 c) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997).
Les intéressés sont désormais indemnisés dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l'article 27 d) âgés de moins de cinquante ans à la date de leur dernière fin de contrat de travail. La durée d'indemnisation au taux normal est donc portée de 213 jours (sept mois) à 274 jours (neuf mois).
Cette modification s'applique à toute personne admise au bénéfice de l'allocation unique dégressive suite à une fin de contrat de travail survenue après le 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 2, de la convention du 1er janvier 1997), ainsi qu'à tout allocataire dont les droits au taux plein ne sont pas épuisés à cette date (art. 10, paragraphe 3, de la convention précitée).
1.3. Allongement des paliers de dégressivité
Dans le cadre des dispositions antérieures, le coefficient de dégressivité s'appliquait par périodes de 122 jours (quatre mois). Désormais, la durée de chaque palier de dégressivité est portée à 182 jours (six mois).
Seules sont concernées les filières d'indemnisation pour lesquelles la durée d'indemnisation à taux dégressif excède 122 jours (quatre mois). Il s'agit des filières correspondant aux droits ouverts au titre de :
- l'article 27 c), soit 243 jours (huit mois) d'affiliation ou 1 352 heures de travail au cours des 12 derniers mois ;
- l'article 27 d), soit 426 jours (quatorze mois) d'affiliation ou 2 366 heures de travail au cours des 24 derniers mois ;
- l'article 27 e), soit 821 jours (vingt-sept mois) d'affiliation ou 4 563 heures de travail au cours des 36 derniers mois.
Cette modification s'applique aux personnes dont les droits sont ouverts suite à une fin de contrat de travail survenue à compter du 1er janvier 1997 (art. 10 paragraphe 2, de la convention du 1er janvier 1997). En outre, le reliquat des droits ouverts avant cette date est converti selon les nouvelles règles de dégressivité (article 10 paragraphe 3 a), de la convention précitée dans les conditions exposées au paragraphe 5.
Il résulte de ce qui précède que désormais seules huit durées d'indemnisation désignées 'filières' dans le tableau annexé (cf. annexe 1) demeurent.
2. Montant de l'allocation unique dégressive et montant minimum d'allocation garanti
2.1. Montant de l'allocation unique dégressive à taux plein
L'allocation journalière à taux plein est égale à la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence, fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 58,35 F (du 1er janvier au 30 juin 1997) et 59,63 F (depuis le 1er juillet 1997) (1).
(1) Ces montants demeurent proratisés proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsqu'il pratiquait un horaire de travail réduit.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière à taux plein ne peut être inférieur à 142,24 F (du 1er janvier au 30 juin 1997) et à 145,37 F depuis le 1er juillet 1997 (1)
(1) Ces montants demeurent proratisés proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsqu'il pratiquait un horaire de travail réduit.
Par ailleurs, le montant de l'allocation journalière ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.
2.2. Montant minimum d'allocation garanti
L'application des coefficients de dégressivité ne peut conduire à verser une allocation unique dégressive inférieure à un plancher fixé par le conseil d'administration ou le bureau de l'UNEDIC.
Ce plancher, qui était fixé depuis le 1er juillet 1996 à 92,21 F, a été porté à 101,92 F à compter du 1er janvier 1997 (art. 49 paragraphe 2, alinéa 2, du règlement annexé à la convention), puis à 104,16 F depuis le 1er juillet 1997.
Ces nouveaux planchers s'appliquent dès le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1997 à toute période d'indemnisation due à compter de ces dates (art. 10 paragraphe 2 et paragraphe 3, de la convention du 1er janvier 1997, décision du conseil d'administration de l'UNEDIC du 2 juillet 1997).
En revanche, le montant de l'allocation plancher majorée, dont bénéficient les allocataires âgés de plus de cinquante-deux ans qui remplissent certaines conditions, maintenu à 127,82 F (alinéa 3 de l'article 49 paragraphe 2 du règlement précité), a été porté à 130,63 F depuis le 1er juillet 1997.
3. Création d'une allocation chômeurs âgés
A compter du 1er janvier 1997, une allocation chômeurs âgés est instituée (art. 74 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997) pour permettre à certains chômeurs indemnisés de bénéficier jusqu'à l'âge de soixante ans de leur taux plein d'allocation unique dégressive.
Peuvent bénéficier de cette allocation les demandeurs d'emploi qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive ou qui bénéficient de cette dernière à la date où ils satisfont à la condition précitée des 160 trimestres.
L'ensemble des agents non titulaires du secteur public peuvent donc en demander le bénéfice, de même que les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux.
Pour les travailleurs privés d'emploi dont l'indemnisation n'a pas encore pris effet du fait de l'application des carences et du différé d'indemnisation, le point de départ du versement de l'allocation reste fixé au terme des carences et différé.
En outre, l'allocation chômeurs âgés ne pouvant être attribuée avant le 1er janvier 1997, seuls sont concernés les allocataires qui n'ont pas épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant cette date.
3.1. Conditions d'attribution
3.1.1. Durée d'assurance vieillesse
Sont pris en compte tous les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes d'assurance vieillesse, tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées.
3.1.2. Autres conditions
Les allocataires concernés doivent remplir les conditions d'ouverture de droits aux prestations de chômage prévues aux articles 27, 28 et 33 du règlement.
Ils doivent donc :
- justifier de l'une des durées d'affiliation visées à l'article 27 du règlement ;
- être inscrits comme demandeurs d'emploi (art. 28 a) du règlement) ;
- être à la recherche effective et permanente d'un emploi, ou en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, alinéa 2, du code du travail, résider sur le territoire français (art. 28 b) du règlement) ;
- ne pas avoir atteint l'âge de la retraite (art. 28 c) du règlement) ;
- être aptes physiquement à l'exercice d'un emploi (article 28 d) du règlement) ;
- ne pas être chômeur saisonnier (art. 28 e) du règlement) ;
- ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt-onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures (art. 28 f) du règlement) ;
- justifier d'une fin de contrat de travail située dans le délai de forclusion (c'est-à-dire au cours de l'année précédant l'inscription comme demandeur d'emploi).
3.2. Montant de l'allocation journalière
Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive à taux plein calculé en fonction du dernier salaire de référence éventuellement revalorisé.
L'allocation ainsi déterminée reste fixée à ce montant jusqu'au terme de l'indemnisation, sous réserve des revalorisations une fois par an au 1er juillet dans les mêmes conditions que l'allocation unique dégressive.
Les règles de cumul de l'allocation unique dégressive avec un avantage de vieillesse et une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie s'appliquent (cf. annexe 2).
3.3. Procédure
Les allocataires dont les employeurs publics sont en auto-assurance bénéficient de cette allocation sous réserve d'obtenir de la CNRACL, de la CNAV ou de la CRAM de leur lieu de résidence une attestation de carrière 'chômeurs âgés' pour la justification des 160 trimestres (cf. annexe 2 bis).
Une fois en possession de cette attestation de carrière délivrée par la caisse d'assurance vieillesse, l'employeur public vérifie que toutes les conditions d'attribution de l'allocation chômeurs âgés sont remplies.
4. Maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite
Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite les travailleurs privés d'emploi en cours d'indemnisation qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévues à l'article 37 paragraphe 3 du règlement.
La condition d'âge, qui était fixée à cinquante-neuf ans et 3 mois pour l'année 1996, est portée à cinquante-neuf ans et six mois.
Cette condition d'âge s'applique à compter du 1er janvier 1997 et pour toute la durée d'application, de la convention du 1er janvier 1997, soit jusqu'au 31 décembre 1999.
5. Conditions de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la dégressivité (art. 10, paragraphe 3 a, de la convention), conversion :
Les nouvelles règles de dégressivité prévues à l'article 49, paragraphe 1 du règlement prennent effet pour les travailleurs privés d'emploi en cours d'indemnisation ou justifiant d'un reliquat de droits ouverts au titre de l'article 27 c, d ou e de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1997, à l'issue de la tranche de dégressivité en cours au 1er janvier 1997 ou à la date de la reprise.
Différents exemples d'application de ces dispositions sont mentionnés à l'annexe 3.
Vous trouverez également à l'annexe 3 bis un modèle de lettre de notification des droits aux intéressés.
6. Taux de contribution pour les employeurs du secteur public adhérant au régime d'assurance chômage
Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance chômage.
S'ils le font, la situation est la suivante :
6.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail
Le taux de contribution passe de 6,60 % à 6,18 % à compter du 1er janvier 1997 à la charge de ces seuls employeurs. Le salarié verse la contribution exceptionnelle de solidarité prévue par la loi n° 82-929 du 4 novembre 1982 s'il y est assujetti : la part de l'employeur dans ce cas n'est plus que de 5,18 %.
S'y ajoute le cas échéant, la contribution complémentaire due sur la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le taux est alors de 6,68 % (6,18 % + 0,50 %).
6.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail
a) Salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale (1)
(1) 13 720 F depuis le 1er janvier 1997.
Pour ces employeurs, le montant des contributions est le suivant :
CONTRIBUTIONS
|
SALARIE
|
EMPLOYEUR
|
TOTAL
|
Chômage
|
2,21 %
|
3,97 %
|
6,18 %
|
ASF *
|
0,80 %
|
1,16 %
|
1,96 %
|
Total
|
3,01 %
|
5,13 %
|
8,14 %
|
CONTRIBUTIONS
|
SALARIE
|
EMPLOYEUR
|
TOTAL
|
Chômage
|
2,21 + 0,50 = 2,71 %
|
3,97 %
|
6,68 %
|
ASF *
|
0,89 %
|
1,29 %
|
2,18 %
|
Total
|
3,60 %
|
5,26 %
|
8,86 %
|