Dans cette espèce, une femme avait engagé, devant les juridictions tchèques, une action en recherche de paternité naturelle à l’égard d’un homme décédé en 1991. A la demande de cette dernière, le président du TGI de Marseille a autorisé, par ordonnance sur requête, la communication d’éléments biologiques indispensables à l’analyse médico-légale (en l’espèce, des échantillons sanguins prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée en France avant son décès). L'épouse de cet homme décédé dont la paternité est recherchée ainsi que le fils de ce dernier ont alors assignée cette femme en rétractation de cette ordonnance. La Cour d'Appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande et les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la mesure qui se borne à autoriser la communication d’éléments déjà prélevés et indispensables à une expertise médico-légale, alors qu’une action en recherche de filiation naturelle est en cours à l’étranger, ne constitue pas une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques soumises à l’article 16-11 du Code civil. |