En l’espèce, un centre hospitalier a conclu une convention avec une SELARL (société d’exercice libérale à responsabilité limitée), en date du 28 février 2006, autorisant cette dernière à utiliser le plateau technique de radiothérapie de cet établissement de santé pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Par une décision en date du 27 novembre 2007, le directeur du centre hospitalier a mis fin à cette convention à compter du 1er mars 2008. La SELARL a alors saisi le juge d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Or, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat conclu pour une durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer aux parties le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Il ajoute qu'il en va également ainsi lorsque le contrat est renouvelable par tacite reconduction et qu'il y a été mis fin par l'effet de la décision de l'une des parties de ne pas le renouveler. |