En raison d’une lithiase du cholédoque, une patiente a subi un cathétérisme rétrograde des voies biliaires au sein d’un centre hospitalier en date du 19 février 2002. A la suite de cette intervention, la patiente a présenté une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique qui s’est compliquée par l’effet d’épisodes infectieux entraînant une invalidité temporaire. Après plusieurs drainages de collections nécrotiques et une péricardotomie, elle a été transférée au sein d’un centre hospitalier universitaire où elle a subi une nouvelle intervention. La patiente, son conjoint et leur fille ont alors introduit une action en réparation du préjudice résultant pour eux de l’intervention du 19 février 2002. La cour administrative d’appel, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif, a réduit le montant des indemnités que le centre hospitalier avait été condamné à leur payer en réparation de leur préjudice. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, en considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Il rappelle que si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation et que le défaut d’information ouvre droit à réparation lorsqu’il a eu pour conséquence la perte pour le patient d’une chance d’échapper, en refusant de subir l’acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d’un risque de décès ou d’invalidité.