En l’espèce, une association a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail en tant qu’il y insère l’article R. 4646-25. Cet article dispose que « le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion ». La requérante a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’imprécision de la notion d’épidémie et du large pouvoir d’appréciation accordé au médecin du travail. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que ces dispositions, qui ne font que reprendre les dispositions de l’article R. 242-16 du code précédemment en vigueur, se bornent à définir les conditions dans lesquelles les médecins du travail, dans le cadre de leurs missions, sont chargés de mettre en œuvre la politique vaccinale décidée par les autorités administratives, notamment en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, ainsi que le prévoit l'article L. 3111-1 du code de la santé publique. La Haute juridiction ajoute que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre la vaccination obligatoire ni de permettre au médecin du travail de le faire.
Conseil d'État
N° 311318
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat
lecture du vendredi 24 juillet 2009