En l’espèce, un praticien hospitalier (PH) a contracté le virus de l’hépatite C en se blessant au cours d’une intervention qu’il pratiquait sur un patient porteur d u virus. L’épouse de ce médecin a alors demandé la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la contamination de son mari.
Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l’épouse recherche la responsabilité du CHR dans les conditions du droit commun (application de la jurisprudence du CE du 10 octobre 2003 n°197826). Dès lors, la responsabilité sans faute de cet établissement public de santé est engagée à l'égard de l’épouse. Toutefois, il est précisé que ce PH, en n'écartant pas lui-même les instruments tranchants ou piquants souillés dans un réceptacle à aiguilles au fur et à mesure de leur utilisation au cours de ses interventions, ou en ne veillant pas à ce que l'infirmière de salle le fasse, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du CHR et juge par conséquent; qu'il sera mis à la charge de ce dernier la moitié des conséquences dommageables de l'accident. |