Par cet arrêt, le Conseil d’ Etat précise la notion de préjudice économique des ayants droit d’une victime salariée. Il affirme que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ainsi, la haute juridiction administrative indique que ce montant doit s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle ; que cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que soient incluses, dans le calcul du préjudice économique des ayants droit d’une victime, les charges nouvelles qu’auront le cas échéant à supporter ceux-ci pour bénéficier de prestations sociales ou assurantielles équivalentes à celles auxquelles ils avaient droit du chef du vivant de la victime et dont ils se trouvent privés à la suite de son décès.