En l’espèce, une patiente âgée de 67 ans a fait une chute dans un escalier d’un hôpital de l’AP-HP . Le service des urgences a diagnostiqué, au vu des radiographies effectuées, une entorse de la cheville gauche. Cette patiente a quitté le service le jour même, après qu’une attelle provisoire ait été posée. Une ordonnance prescrivant la réalisation d’une botte plâtrée a été prescrite. Suite à la persistance des douleurs ressenties par la patiente un mois après, des radiographies ont été effectuées révélant une fracture du calcanéum avec déplacement secondaire qui, faute de pouvoir faire l’objet d’un traitement chirurgical, a été traitée par une contention de la cheville puis par rééducation. La patiente, qui reste atteinte de douleurs et de troubles à la marche, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait condamné l’AP-HP a réparer l’intégralité du préjudice qu’elle estime avoir subi. Le Conseil d’Etat considère par cet arrêt que les termes de l’article L. 710-2 du Code de la santé publique alors applicables ne dispensaient pas le service public hospitalier, en cas d’identification de risques nouveaux postérieurement à l’exécution d’une investigation, de l’obligation, désormais consacrée à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, d’en informer la personne concernée, sauf impossibilité de retrouver celle-ci. La Haute juridiction a ainsi estimé que l’absence de transmission de cette information a constitué une faute et a indemnisé la patiente pour perte de chance d’une guérison sans séquelles.
Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies
N° 292783
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Daël, président
M. Xavier de Lesquen, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP RICHARD ; SCP DIDIER, PINET, avocats
Lecture du mercredi 2 septembre 2009