La ministre en charge de la santé était interrogée sur "l'absence de sanction pénale envers les directeurs d'établissement coupables de délit d'entrave à l'encontre des CHSCT", et sur la pauvreté des moyens dont bénéficieraient les inspecteurs du travail pour agir dans les établissements de la fonction publique hospitalière, "ne pouvant pas dresser de procès-verbaux ni faire de mise en demeure". La Ministre rappelle que les inspecteurs du travail sont chargés de « veiller à l’application du code du travail », les dispositions de ce code relatives à la santé et à la sécurité au travail étant applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Elle estime par la suite, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure civile (il s'agit en réalité du code de procédure pénale), que « l'inspecteur du travail qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de l'existence d'un délit d'entrave aux règles de constitution ou d'exercice de ses missions par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit saisir sans délai le procureur de la République ». |
14ème législature
Question N° : 23504 de Mme Véronique Massonneau ( Écologiste - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé
Rubrique > fonction publique hospitalière
Tête d'analyse > établissements
Analyse > CHSCT. fonctionnement
Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3662
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8388