A la suite de l'intervention du nouveau statut des praticiens hospitaliers (décret n° 84-131 du 24 février 1984), l'ensemble des adjoints à temps plein des hôpitaux a été reclassé dans la nouvelle carrière conformément aux dispositions de l'article 78 du décret.
L'article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social apporte un élément nouveau en ce qu'il offre une alternative de reclassement aux adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 qui antérieurement à leur nomination ont exercé des fonctions:
- de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, ou,
- d'assistant des universités-assistant des hôpitaux.
1° Le principe de l'option:
Les dispositions de l'article 22 de la loi du 25 juillet 1985 ouvrent un droit d'option aux praticiens qui avaient au 31 décembre 1984 le grade d'adjoint.
Les intéressés peuvent choisir:
soit le maintien de leur reclassement tel qu'il a été prononcé en application de l'article 78 du décret du 24 février 1984. Il s'agit du reclassement qui leur a été notifié au cours du premier semestre de cette année;
soit l'application des dispositions de l'article 22 de la loi précitée. Cette dernière opération revient à considérer que le praticien, fictivement nommé au 1er janvier 1985, date d'effet du statut, est reclassé dans la nouvelle carrière des praticiens hospitaliers avec prise en compte du temps effectué en qualité de chef de cliniqueassistant et du temps de service national ou de service militaire. Dans cette seconde hypothèse, le temps d'adjuvat n'est pas pris en compte.
2° La procédure retenue:
Afin de faciliter les opérations relatives à l'exercice du droit d'option, j'ai décidé de mettre en place une procédure unique afin de recenser l'ensemble des demandes et de les traiter dans les meilleurs délais.
Cette procédure se déroule de la manière suivante:
1. Diffusion auprès de tous les praticiens qui avaient le grade d'adjoint au 31 décembre 1984 (adjoint du décret du 8 mars 1978) du formulaire dont le modèle est joint à la présente circulaire;
2. Les praticiens concernés doivent remplir ce formulaire, le dater, le signer et joindre les pièces attestant des fonctions indiquées et du temps de service national ainsi qu'une copie de leur notification d'intégration et de reclassement;
3. Les établissements, après avoir regroupé l'ensemble des demandes, les adressent directement à la direction des hôpitaux, sous-direction des personnels médicaux hospitaliers, 1, place de Fontenoy, 75007, à Paris;
4. Les bureaux compétents de la direction des hôpitaux établiront la comparaison entre les deux possibilités de reclassement et les praticiens concernés en recevront notification à titre individuel. La solution la plus favorable une fois déterminée, le praticien sera, soit maintenu dans son précédent reclassement, soit à nouveau reclassé par arrêté.
J'appelle votre attention sur le fait que dans la procédure retenue les adjoints n'ont pas à vérifier a priori que l'exercice du droit d'option leur est favorable pour en faire la demande. Toutefois, vous trouverez en annexe une fiche indiquant comment calculer le nouvel échelon en cas d'option.
Compte tenu des impératifs liés aux opérations statutaires, l'ensemble des demandes devra m'être transmis pour le 15 octobre 1985 au plus tard.
Je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que les directeurs d'hôpital portent les dispositions de la présente circulaire à la connaissance des praticiens concernés.
Référence: Article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social (J.O. du 26 juillet 1985).