En l’espèce, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné, par un jugement en date du 16 mars 2004, des hôpitaux universitaires à réparer les conséquences dommageables du décès d’un patient à raison notamment de la faute commise lors du traitement des appels téléphoniques par le médecin d’exercice libéral, mis à disposition par une association de soins et d’urgences médicales (ASUM), en qualité de médecin régulateur, du centre de réception et de régulation des appels du SAMU. Par un jugement du 1er septembre 2004, le même tribunal administratif a condamné cette ASUM à garantir ces hôpitaux universitaires des trois quarts des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 mars 2004. L’association demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Nancy. Or, le Conseil d’Etat rejette la requête en retenant, au regard des articles 4 et 11 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au SAMU alors en vigueur, que l’ASUM est responsable des actes et des décisions des médecins qu’elle met à la disposition du centre de réception et de régulation des appels. La haute juridiction administrative précise également que cette association devait garantir le service public hospitalier des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute commise par le médecin d’exercice libéral qu’elle avait mis à disposition du centre de réception et de régulation des appels du SAMU en qualité de médecin régulateur. |