Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 162-5-2, L. 162-9, L. 165-6 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale, loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Arrêtés du 31 décembre 1999 modifiés pris pour l'application des articles précités et relatifs aux conditions de prise en charge par la protection complémentaire en matière de santé respectivement des dispositifs d'optique médicale et des soins dentaires prothétiques et d'orthopédie dento-faciale ;
Circulaire DSS/2A n° 240 du 27 avril 2000 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 31 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud, direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) Mon attention a été appelée sur les difficultés que rencontrent certains bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) pour obtenir des soins ou des produits médicaux.
Certains professionnels de santé refuseraient de dispenser des soins médicaux, dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale à ces personnes, hors cas d'urgence, ou encore refuseraient de respecter les limites de prix et d'honoraires prévues par les arrêtés du 31 décembre 1999 ci-dessus référencés. Des distributeurs de dispositifs médicaux refuseraient de leur vendre ces dispositifs ou de les leur proposer aux prix limites prévus par les arrêtés précités.
La présente circulaire a pour objet :
- de rappeler les obligations qui s'imposent aux distributeurs de dispositifs médicaux ainsi qu'aux médecins et aux chirurgiens-dentistes envers les bénéficiaires de la CMU complémentaire (I) ;
- d'indiquer les contrôles auxquels les professionnels de santé sont soumis en la matière ainsi que les sanctions auxquels ils s'exposent en cas d'infraction aux dispositions prévoyant ces obligations (II) ;
- enfin, de préciser les mesures qu'il convient de prendre dans de tels cas (III).