La question posée devant l’Assemblée Nationale porte sur le point de savoir si une entreprise titulaire d’un marché public, par exemple une société de nettoyage ou de restauration, doit faire respecter par ses employés le principe de neutralité auquel est soumis tout agent de la fonction publique du fait de sa participation directe ou indirecte au service public. La réponse est positive dans la mesure où ces personnels sont tenus de respecter à l’identique, en tant que chargés d’une mission de service public, les obligations qui incombent à tous les agents publics, parmi lesquelles figure le respect du principe de laïcité et ce, quel que soit leur statut. Il est également précisé que ce principe fait obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et à l’identique les agents de droit privé collaborant à une mission de service public.
Concernant la question de savoir si les chefs de service peuvent accorder des autorisations spéciales d’absence (ASA) afin d’assister à des fêtes religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées fixé par la législation et l’usage, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé répond par l’affirmative, tout en précisant que c’est sur le fondement de la circulaire FP n°901 du 23 septembre 1967 que ces ASA peuvent être accordées aux fonctionnaires. Le ministère rappelle également le fait que les ASA restent subordonnées au bon fonctionnement du service et n’ont jamais un caractère automatique. Il précise qu’elles ne sont pas assimilables à des congés. Il revient par conséquent au chef de service de l’agent concerné de décider d’accorder ou non de telles autorisations d’absences, en étant seul juge de l’opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service.